Loi et jurisprudence sur les
vitres teintées automobiles
Textes juridiques sur le traitement des vitres
ARTICLE R.72Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers
l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci
puisse conduire avec sûreté. le ministre de l'équipement et du logement fixe
par arrêté les modalités d'application du présent article.
ARTICLE R.73Toutes les vitres, y compris celles du pare brise, doivent être en substance
transparente telle que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris,
réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment
résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs
atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles
doivent également présenter une faible vitesse de combustion. Les vitres du
pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer
aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification
notable des couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de
continuer à voir distinctement la route. Le ministre de l’équipement et du
logement fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Il
détermine notamment les conditions d’homologation des différentes catégories de
vitres équipant les véhicules
ARTICLE
R316-1Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou
de travaux publics, doit êtres construit ou équipé de telle manière que le
champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la
gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. Le
ministre des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent
article. Le fait de convenir aux dispositions du présent article ou à celles
prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la troisième classe.
ARTICLE
R316-3Toutes les vitres doivent être en substance transparentes tel que le danger
d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du
possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles
d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux
agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible
vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une
transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus
par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de
bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la
route. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités
d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions
d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules. Le
fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour
son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.
L'avis de Maître Eric de CaumontMaître Eric
de Caumont : Avocat au barreau de Paris, Porte-parole de l'association de la
défense des citoyens automobilistes (3, rue du Colonel Molle 75017 Paris - tel
: 01.47.75.10.11 - fax : 01.47.74.69.90):
Les derniers jugements rendus font apparaître qu'aucun texte en France (Code de la Route)
n'interdit formellement l'utilisation de films sur les vitres. Ils sont donc
autorisés à partir du moment où ils ne sont pas sur le pare-brise. Certaines
forces de Police ou de Gendarmerie verbalisent les vitres en se basant sur la
circulaire ministérielle. Elle interprète le Code de la Route et estime que le
collage est interdit. C'est une interprétation qui n'engage que son auteur.
Elle
n'a aucune valeur de Loi. Les articles mis en avant par les forces de
l'ordre sont les articles R 72-73 et R 3-1. C'est le fondement global de leur
attaque qui dit "Les films teintés de par leur apposition sur un verre
changent les caractéristiques de ce verre qui perd ainsi son
homologation". Cela ne tient pas la route ; la qualité du verre ne change
pas avec le film.
La deuxième
attaque est la suivante : cela nuit à la visibilité du conducteur. Le film qui
change les couleurs n'est pas déformant. Dans ce cas là, autant interdire le
port de lunettes de soleil ! En fait, ce qui rend craintif les gendarmes c'est
de ne pas voir de l'extérieur vers l'intérieur et de ne plus apercevoir par
exemple les non ports de ceintures de sécurité ou les détecteurs de radars...
Les tribunaux ont refusé de se laisser bluffer. On ne peut reprocher une
conduite dangereuse avec les vitres teintées. Au contraire, ils peuvent être
vivement recommandés pour la réflexion de la chaleur, les protections contre le
vol ou encore les bris de glace en cas d'accident. En cas de répression abusive,
l'automobiliste doit répondre que :
- Premièrement, il n'y a pas de texte de Loi qui interdit les vitres teintées.
Lui proposer éventuellement de vérifier que les films n'obscurcissent pas.
- Deuxièment, souligner qu'à Montpellier, Grenoble, Paris.... les juges ont
donné raison aux automobilistes. Si le PV est dressé, les jurisprudences à
l'appui suffisent à faire tomber les poursuites.
Imprimez le et gardez le bien sur vous ca en vaut la peine, Joyeux NowËl